C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de adjournemens dans 7FMR 
12 attestations 
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[1] Monstra le roy comment le conte d'Armaignac, le seigneur d'Alebret et plusieurs autres barons etbonnes villes avoient appellé du prince à lui, et vindrent en leurs personnes requerir adjournement et rescript en cause d'appel, et comment il ne le voult pas faire sanz grant conseil et deliberacion, et ouir les oppinions de plusieurs estudes de droit, de Bouloigne la Grasse, de Monpelier, de Tholouse, d'Orliens, et des plus notables clers de la court de Romme, qui determinerent que reffuser ne le povoit, et comment par voie ordennée de justice, non mie par rigueur d'armes, fu envoyé un docteur juge et un chevalier de Tholouse, qui porterent au prince les lettres, inhibicions et adjournemens, et par le sauf-conduit du seneschal du dit prince, lequel les fist prendre et murdrir mauvaisement. (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., II, 1404, 118)
[2]Mais aux departies, Tes adjournemens faiz sans verge. (Mir. st Nic. juif, c.1480-1500, 99)
[3]A recommancer de plus belle, J'en voy ja les adjournemens Que font, vers vieulx et jennes gens, Amours et la saison nouvelle. (CH. D'ORLÉANS, Rond. C., 1443-1460, 336)
[4] Et par lesditz commissaires, en ensuivant leurdicte commission, furent adjournez à comparoir personnellement en la court de Parlement à Paris la pluspart des officiers d'icelluy mons. le duc, comme son chancellier, son procureur general, le capitaine de sa garde et autres plusieurs en grant nombre, qui y comparurent au jour à eulx assigné, où par commissaires d'icelle court furent examinez et, pour ce faire, longuement detenuz en arrestz en ladicte ville, à l'encontredesquelz maistre François Halé, advocat du roy en ladicte court de Parlement, soustint lesdiz adjournemens et arrestz pour le roy et pour son plaisir faire, contre Dieu et raison, en luy faisant le service de corps et d'ame. (ROYE, Chron. scand., II, 1460-1483, 96)
[5] Or, toutesfois fut ceste matiere tant continuée, et vint le concile à ce poinct, que par effect, et par sanctence pronuncée soubz umbre de certains adjournemens faicz à la personne du Pape Eugene, par faulte de comparoir aux journées à luy baillées, et pour aultres raisons dictes et declairées au dicton de ceste sanctence, et où je ne vuil attoucher ne venir, fut le sainct pere dessusdit privé du sainct estat de papalité, et injurieusement et par grant derision declairé inhabille de tenir et exercer l'estat dessusdit, et, pour pourveoir au faict de l'Eglise, prestement et à celle heure esleurent et creerent à Pape et souverain pasteur de l'Eglise, monseigneur Amé, duc de Savoye, pere de duc Loys dessus nommé; (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 261)
[6] Et y eult adjournemens baillez a la requeste d'aulcuns appellans, et ce en effect recitent aulcunes cronicques, et si eult certainarrest donné en Parlement, pour le quel exequter on envoya ung huissier ou aultre personne, mais il fut prins et tué; (JUV. URS., T. crest., c.1446, 116)
[7] Ets'esforcerent en Guyenne de faire ressortir les appellans en Angleterre, et en Ponthieu firent ung gouverneur, au quel on appelloit pour dernier ressort, et bailloit adjournemens en cas d'appel, combien que les ressortz et souvrainetez, comme dit est, sansdifficulté appartenoyent au roy. (JUV. URS., T. crest., c.1446, 126)
[8] La quelle chose ilz firent, et le jeudi aprés disner et le samedi au matin s'assemblerent, et pour abregier furent tous d'oppinion sans nul excepter que tout veu et consideré le roy avoit tres bien fait de bailler ses adjournemens en cas d'appel, et qu'il ne le povoit ou devoit reffuser, et que se le roy d'Engleterre pour ceste cause faisoit guerre que ceseroit a tort et contre raison; (JUV. URS., T. crest., c.1446, 129)
[9] Et les baillifz royaulx ou leurs lieuxtenans souvent vexent et travaillent " les " subgetz des gens d'esglise de adjournemens, et mettre en leurs commissions, " adjourné tel pour cas dont au roy appartient la congnoissance ", et toutevoye la commission doit contenir le cas au long selon les ordonnances royaulx; (JUV. URS., Verba, 1452, 349)
[10] ce non obstant plusieurs appellent des officiaulx, de leurs sentences et appointemens en Parlement, et a la Chancellerye on baille adjournemens en cas d'appel comme on feroit de la jurisdiction laye, et lesreçoit on en Parlement a dire leur cause d'appel, qui est chose desraisonnable ne plus ne moins que se on appelloit de ung juge lay devant l'official. (JUV. URS., Verba, 1452, 378)

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