C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de charreton dans 7FMR 
28 attestations 
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[1] Cedit jour, a esté commandé, et autre foiz au graphier, qu'il signast la commission d'entre Guillaume de Buschaille, d'une part, et la dame de Giac, d'autre part, à maistre Phelippe de Boisgillou, J. Charreton et G. Petit Sayne, et cuilibet cumadjuncto, non obstant qu'elle fust distribuée à maistre O. Gencien et Ja. du Gard, car les dessusdiz sont du païz, et a esté Gencien recompensé par Charreton, ou cas qu'il feroit l'enqueste, et aussi sera recompensez du Gard par cellui qui fera ladicte enqueste. (BAYE, I, 1400-1410, 141)
[2] Cedit jour, a esté commandé, et autre foiz au graphier, qu'il signast la commission d'entre Guillaume de Buschaille, d'une part, et la dame de Giac, d'autre part, à maistre Phelippe de Boisgillou, J. Charreton et G. Petit Sayne, et cuilibet cumadjuncto, non obstant qu'elle fust distribuée à maistre O. Gencien et Ja. du Gard, car les dessusdiz sont du païz, et a esté Gencien recompensé par Charreton, ou cas qu'il feroit l'enqueste, et aussi sera recompensez du Gard par cellui qui fera ladicte enqueste. (BAYE, I, 1400-1410, 141)
[3] Si a appoinctié la Court que maistres J. Charreton, G. Ponce et Ja. Gelu, conseillers du Roy, seront juges en la cause et appelleront avec eulx maistres G. de Gaudiac et autres de la Court, ou cas que les parties ne s'accorderont de juges, et fait la Court provision audit Haton de XL livres. (BAYE, I, 1400-1410, 150)
[4] La Court a dit au jour d'ui au vicaire du tresorier de la Saincte Chappelle que son entention n'est pas que messire Pierre Gautier, chappellain de ladicte Saincte Chappelle, demoure en la maison de maistre J. Charreton, chanoine de ladicte Chappelle et conseiller du Roy ceans, et lequel Gautier la Court dès hier avoit envoié en prison ou Chastellet, information precedent faicte sur pluseurs injures qu'avoit dictes et faictes audit Charreton, son maistre, et lequel a rendu icelle Court audit tresorier pour le punir comme il apartendra, que ledit Gautier demeure plus en l'ostel dudit Charreton. (BAYE, II, 1411-1417, 63)
[5] La Court a dit au jour d'ui au vicaire du tresorier de la Saincte Chappelle que son entention n'est pas que messire Pierre Gautier, chappellain de ladicte Saincte Chappelle, demoure en la maison de maistre J. Charreton, chanoine de ladicte Chappelle et conseiller du Roy ceans, et lequel Gautier la Court dès hier avoit envoié en prison ou Chastellet, information precedent faicte sur pluseurs injures qu'avoit dictes et faictes audit Charreton, son maistre, et lequel a rendu icelle Court audit tresorier pour le punir comme il apartendra, que ledit Gautier demeure plus en l'ostel dudit Charreton. (BAYE, II, 1411-1417, 63)
[6] La Court a dit au jour d'ui au vicaire du tresorier de la Saincte Chappelle que son entention n'est pas que messire Pierre Gautier, chappellain de ladicte Saincte Chappelle, demoure en la maison de maistre J. Charreton, chanoine de ladicte Chappelle et conseiller du Roy ceans, et lequel Gautier la Court dès hier avoit envoié en prison ou Chastellet, information precedent faicte sur pluseurs injures qu'avoit dictes et faictes audit Charreton, son maistre, et lequel a rendu icelle Court audit tresorier pour le punir comme il apartendra, que ledit Gautier demeure plus en l'ostel dudit Charreton. (BAYE, II, 1411-1417, 63)
[7] Ce jour, a esté ordonné maistre J. Charreton pour aler à Court de Romme porter le roole de Parlement,et m'a esté commandé de signer les lettres missives à ce neccessaires du jour d'ui, et de faire lettres narratives de l'ordonnance de la provision sur les benefices que tiennent les cardinaulx, qui sont en povre estat, pour quoy sera mandé audit Charreton qu'il somme lesdiz cardinaulx de par le Roy et sa Court de tenir et maintenir lesdiz benefices en si bon estat et convenable et tel comme il appartient, selon les ordonnances, et la sommation ainsy faicte, la reporter et relater à la Court, afin de y pourveoir comme il appartendra. (BAYE, II, 1411-1417, 89)
[8] Ce jour, a esté ordonné maistre J. Charreton pour aler à Court de Romme porter le roole de Parlement,et m'a esté commandé de signer les lettres missives à ce neccessaires du jour d'ui, et de faire lettres narratives de l'ordonnance de la provision sur les benefices que tiennent les cardinaulx, qui sont en povre estat, pour quoy sera mandé audit Charreton qu'il somme lesdiz cardinaulx de par le Roy et sa Court de tenir et maintenir lesdiz benefices en si bon estat et convenable et tel comme il appartient, selon les ordonnances, et la sommation ainsy faicte, la reporter et relater à la Court, afin de y pourveoir comme il appartendra. (BAYE, II, 1411-1417, 89)
[9] Et ou lieu de maistre J. Charreton, conseiller du Roy aux Enquestes de ceans, qui vient en son ordre à monter en la Chambre, ou lieu de maistre Nycolas Fraillon, fait maistre des Requestes de l'Ostelou lieu maistre Henry de Savoisi, a esté esleu communi concordia en la Chambre sans ce retraire à scrutine maistre Adam de Cambray, né de Montespereur, ou dyocese de Chaalons, licencié in utroque et maistrees ars, qui par V ans a leu l'ordinaire en Cloz Brunel, nonobstant que ledit Fraillon eust resigné au proufit de maistre Guillaume Carroble, marié, qui n'a pas esté receu, mesme pour ce que le lieu estoit de clerc. (BAYE, II, 1411-1417, 93)
[10], maistre P. Guiraut, procureur du Roy à Montpellier, frere Gilbert, de l'ordre de saint Jehan de Jerusalem, maistre J. Charreton, doyen de Saint-Germain. (FAUQ., I, 1417-1420, 171)

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