C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de comun dans 7FMR 
4 attestations 
 Page /1 

[1] Les chosesexpedientes et comme neccessaires à l'edifficacion de meurs vertueux et louables de comun cours, veons par les sapiens en leurs escrips amenteus et ramenez à memoire pour nostre instruction en ordre de bien vivre, si est digne chose que, avec les vehementes raisons prouvées et solues, d'eulz bailliées, exemples vrais et notoires soient certificacions des choses conduittes en ordre de parleure ; (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., I, 1404, 4)
[2] Aristote tenoit que il n'estoit que un dieu, mais il parle selon le comun langage qui estoit lors. les sapiens en leurs escrips amenteus et ramenez à memoire pour nostre instruction en ordre de bien vivre, si est digne chose que, avec les vehementes raisons prouvées et solues, d'eulz bailliées, exemples vrais et notoires soient certificacions des choses conduittes en ordre de parleure ; (ORESME, E.A.C., c.1370, 128)
[3] Et dient tous d'un comun asentement que ilz se recordent bien que d'iceulx Brun et Raoulet ilz ont, par plusieurs et diverses fois, acheté plusieurs menues robes, comme petites costes, chauses et chapperons, pos, plaz, escuelles, lesquelz ilz achetoyent bien et raisonnablement, et les payoient; (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 160)
[4] Et promist ladite venderesse, par son serement et foy de son corps, que contre ceste vente n'ira ne venir fera par luy ne par autres, conment que ce soit, ou temps a venir, par aucun art, engin, malice ou cautelle, ne par aucun droit, quel que il soit, comun ou especial, en trensportant et delessant du tout expressement es diz acheuteurs, en leurs hoirs et en ceux qui cause ont et auront d'eux tout le droit, toute l'action, toute la proprieté, saizine, saigneurie et autre possession mixte, directe, taizible et expresse et toute autre, sanz aucune excepter, que elle y avoit, povoit et devoit avoir ou reclamer, conment que ce soit ou fust, et a garentir, delivrer et deffandre contre touz et envers touz, a ses cous et despens, en jugement et hors jugement, et toutes fois que elle en sera requise, aus us et aus coustumes de France, ladite maison et ses appartenances franche, quite et delivre de toutes debtes, arrerages, obligacionz et autres empeschemenz quelzconques aus diz acheuteurs, a leurs hoirs et a ceux qui cause ont et auront d'eux, de tout le temps passé jusques a la journee d'uy ; (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 154)

Fermer la fenêtre