C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de deservent dans 7FMR 
7 attestations 
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[1] Autrement fauldroit dire que il distribuast les tresors de sa bonté en tache et en gaast autant aux non challans et indignes comme a ceulx qui les requierent et deservent, laquelle chose seroit forcenerie, et contre la divine justice aviller la dignité dez dons de Dieu, et denyer le franc arbitre de l'omme, lequel peult merir ou demerir, obtenir ou perdre lez dons de grace. (CHART., L. Esp., c.1429-1430, 150)
[2] Pour le chemin des cieulx eslire, Par escript pouvons veoir et lire Quelle pugnition deservent Qui de telz cas au monde servent. (MESCHIN., Lun. princes M.-G., c.1461-1465, 41)
[3] Vous aultres qui vivez present, De voz biens, beau don et present Faictes, a ceulx qui le deservent. (MESCHIN., Lun. princes M.-G., c.1461-1465, 44)
[4] Combien que vous nommez villains Ceulx qui vostre vie soustiennent, Le bon homme n'est pas vil, ains Ses faictz en vertuz se maintiennent : Ceulx qui a bonté la main tiennent Plus qu'autres deservent louange. (MESCHIN., Lun. princes M.-G., c.1461-1465, 55)
[5] Tout cest ouvraige a droit ordonnera, Sans regarder qui plus or donnera, Car sa clarté ceulx enluminera Qui bien la serventEt qui s'amour et sa grace deservent. (MESCHIN., Lun. princes M.-G., c.1461-1465, 78)
[6] Aussi est-il de neccessité que soyez prompt à leur faire justice, c'est-à-dire faire justice des deffaillans, s'ilz le deservent, et aussi justice de ceulx qui leur tiennent tort, pareillement. (BUEIL, II, 1461-1466, 27)
[7] Ce jour, pour occasion des plaintes et inconveniens qui estoient advenuz et advenoient chascun jour pour cause de l'insouffisance, ignorance ou negligence de pluiseurs qui se disoient et dient avoir don d'aucuns offices de Chastelet de Paris, comme auditeurs, notaires, sergens et autres, desquelz les pluiseurs ne deservent et n'ont pas souffisance ne voulenté de les deservir ou exercer, a esté ordonné par le Conseil, estant en la Court de Parlement, que lettres seroient faictes, adreçans au prevost de Paris ou à son lieutenant, pour pourveoir et commettre à l'exercice desdis offices gens ydoines, expers et souffisans ou lieu de ceulz qui sont, ainsi que dit est, ignorans, negligens ou mains souffisans de exercer lesdis offices de Chastellet, jusques à ce que autrement en soit ordonné par ladicte Court. (FAUQ., I, 1417-1420, 201)
[8] Et non obstant toutes les choses dessus dittes si est il vrai qu'elles deservent honneur et grant loange en tant comme elles aimerent chasteté et contenance. (7007, 372)

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