C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de deserviront dans 7FMR 
4 attestations 
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[1] et que ycelles trente livres paris. de rente, se acquises ne les ont ou se des rentes qu'il ont ne les veulent baillier, il puissent acquerir quelque part et par quelques titre qu'il leur plaira es fiez ou arrierefiez, alleux ou censives de nous, de nostre dit fuilz ou de noz subgiez, sans fié et sans justice, et ycelles trente livres paris. de rente transporter ensemble ou par parties es diz religieux ou es chapellains, moines ou autres prestres laiz qui deserviront a la dite chapellenie, tout en la fourme et maniere et sur les condicions qu'il ou l'un de eulz ordeneront et accorderont avec les diz religieux. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 149)
[2] Et, de noz dite grace, certaine science, puissance et auttorité royal, ottroions aus diz religieux et a ceulz qui deserviront a la dite chapellenie que ycelles trente livres paris. de rente, si tost comme transportees leur seront par nostre dit conseillier ou sa dite femme ou leurs enfans ou executeurs ou de l'un de eulz, il puissent tenir et tiegnent paisiblement et perpetuelment a touz jours comme admorties, sans ce que par nous ou par noz successeurs ou les gens de nous ou de noz diz successeurs il puissent estre ne soient contrainz par quelque maniere que ce soit a les mettre hors de leurs mains, ne de faire ou paier pour ce aucune finance quele que elle soit ; (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 149)
[3] la quele finance qui deue nous en est a present ou seroit pour le temps a venir nous, de nostre dite grace, pour contemplacion de nostre dit conseillier et en faveur de ly, avons donnee et donnons des maintenant pour touz jours aus diz religieux et a ceulz qui tendront et deserviront la dite chapellenie. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 149)
[4] Toutevoies, volons nous et ordonnons que, se les diz religieux ou ceulz qui deserviront a ladite chapellenie estoient defaillans ou refusans de faire et celebrer le service devin en la dite chapellenie selonc l'accort fait ou a faire sur ce entre les diz religieux et nostre dit conseillier, que, a la requeste des hoirs de nostre dit conseillier, il puissent estre contrainz par les gens de nous ou de noz diz successeurs a mettre hors de leurs mains les dites trente livres paris. de rente, se il ne deservoient bien et deuement aladite chapellenie. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 149)

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