C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de dismes dans 7FMR 
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[1] Pour ce ne prindrent point les prestres de la ligne de Levi partie en la terre de promission quant l'eritage fut departy aux lignees d'Israël, ains receurent de l'univers peuple lez dismes et offrendes. (CHART., L. Esp., c.1429-1430, 172)
[2] Nous luy dismes que nous avions bon accord avecques les Angloys et que nous n'y voulions point de debat; (COMM., II, 1489-1491, 73)
[3] " Monsr du Bouchaige et moi eusmes ensemble le premier messaige de la bataille de Morat et ensemble le dismes au roy, lequel nous donna à chascun deux cens marcz d'argent. (COMM., II, 1489-1491, 159)
[4] " Monsr du Bouchaige et moi eusmes ensemble le premier messaige de la bataille de Morat et ensemble le dismes au roy, lequel nous donna à chascun deux cens marcz d'argent. (COMM., II, 1489-1491, 159)
[5] Et qu'il appere qu'elles ayent entendement, elles donnent tousjours et payent leurs dismes a Dieu de l'un de leurs faons quant elles les ont fais. (Ev. Quen. I, c.1466-1474, 115)
[6] Et a celle cité meïsmes Envoioit il toutes les dismes De quanque soubz sa main estoit. (Tomb. Chartr. Trois contes S., c.1337-1339, 75)
[7] lequel Jehan Le Roux, procureur et ou dit nom procuratoire, par vertu du povoir à lui donné par les dictez lettres procuratoires, de son bon gré, propre mouvement et certaine science, sans aucune force ne contrainte, sur ce bien advisé, pourveu et deliberé, si comme il disoit, recongneut et confessa par devant les dis notaires comme par devant nous en droict, avoir vendu, cedé, quictié, transporté et delaissé et par la teneur de ces presentes vendi, ceda, quita, transporta et delaissa du tout en tout des maintenant à tousjours perpetuellement et hereditablement, et promis et encor promet garantir, delivrer et deffendre envers et contre tous, en jugement et hors de tous troubles, debtes, obligations, servitutes, alienations et de tous autres empeschemens quelzconques, aux propres coustz et despens de la dicte dame, toutesfois que mestier en sera, à noble homme Jehan de Montaigu, escuier, vidame de Launois, seigneur de Marcousis et conseiller du Roy nostre sire, acheteur, pour lui, pour ses hoirs et pour ceulz qui de lui ou de ses hoirs auront cause ou temps advenir, la terre de Sarclas, assise en Beauce, à deux lieues pres d'Etampes, à laquelle terre, seigneurie et appartenances appendent et appartiennent plusieurs terres arables, maisons, vignes, prez, aulnois, garenne, four, dismes, cens et rentes en grains, chapons et deniers, fiefs, arriere-fiefs, avecques justice haulte, moyenne et basse, tenue et mouvant en fief de Monseigneur le conte d'Etampes à une seule foy et hommage, et generaument tout ce qui à la dicte terre et seigneurie append et appartient, peut et doit appartenir, de quelques pris, valeur, noblesse et estimation que ce soit, sanz y rien excepter, reserver ou retenir, si comme le dit procureur disoit; (6205, 385)
[8] Cedit jour, les executeurs du testament et derrienne volenté de feu messire J. Tabary, jadis evesque de Therouenne, ont volu, wellent et consentent que de la somme de VIIc escus, qui estoient en depos par devers la Court pour estre emploiez et convertiz en rentes et revenues au proufit de l'evesque qui à present est et de ses successeurs, pour cause d'un admortissement fait par ledit evesque, Vc XXVII escus et XIIIJ solzparisis en soient baillez audit monsr l'evesque ou son procureur, pour estre converti en l'achat d'un fief, ainsy qu'il se comporte, tant en cens, rentes, boiz, dismes, terrages, revenues, drois, possessions et autres choses achetez de Sohier de L'Isle, escuier, et de sa femme. (BAYE, I, 1400-1410, 347)
[9] Il y a aultres griefz ou prejudice de la jurisdiction ecclesiastique que font ceulx qui excercent la jurisdiction seculiere, comme de empescher les citacions de lay a lay, de clerc a lay, dont la congnoissance en peut appartenir a la jurisdiction ecclesiastique, c. De iudiciis et c. Grave, De sentenciis excommunicacioni et Dearbitris c. De innovit, voire encores supposé que les cas soient tieulx dont l'esglise en doye avoir la congnoissance, comme tous ceulx qui se font contre les commandemens de la loy, encores la ou ilz seroient publiques, comme de sacrileges, usures, heresies, symonies, excommunicacion, de dismes et de tout possessoire. (JUV. URS., Nescio, 1445, 501)
[10] et ung povre curé payera autant, voire espoir plus, qui ne aura que ung pou d'offrendes et bienpetite partie de dismes, sans aucun temporel; (JUV. URS., Nescio, 1445, 512)

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