C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de quictons dans 7FMR 
4 attestations 
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[1] Et quant a ce, dès cy nous vous quictons, quant de nostre partie, mon frere et moy, vostre prison, par my tant que nousvous tauxons a restituer a ma damoiselle tous ses dommages, tant de larrecins, comme de pillaiges de proies, de bestes et de toutes autres choses, au regart de preudes hommes, dignes de foy, qui seront esleuz pour le dommage tauxer; (ARRAS, c.1392-1393, 167)
[2] Sur quoy nous, ces choses considerées, avec les bons et agreables services que le dit Gadifer a faiz à nous, à nostre tres chier seigneur et pere et à feu nostre tres chier et tres amé oncle le roy de Jherusalem et de Cecile, dont Dieu ait les ames, et esperons qu'il nous face ou temps avenir, à ycellui Gadifer, Guillaume de la Voyerie, et autres dessus nommez, ou cas dessus dit, le dit fait, avec toute peine, amende et offense corporelle, criminele et civile que il pour occasion d'icellui fait puent avoir encouru envers nous et justice, avons quictié, remis et pardonné, avec le ban ou bans, se aucun ou aucuns s'en estoient ensuys, et par ces presentes de nostre plaine puissance, grace especial et auctorite royal quictons, remettons et pardonnons, et les restituons à leur bonne fame et renommee, au pais et à leurs biens non confisquez, satisfaction faite à partie premierement et avant toute euvre, se aucune en y a poursuiant, en imposant silence perpetuel à nostre procureur. (6205, 346)
[3] du quel blé et argent pour tous les six setiers de blé nous nous tenons pour bien paié, et d'iceux six setiers de blé pour ce que dit est nous quictons le roi nostre dit seigneur, les dites religieuses et tous autres. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 364)
[4] Pourquoy nous, attendu ce que dit est, inclinanz favorablement a leur supplicacion, audit Jehan Courson dit du Bois, ou cas dessus dit, avons quictié, remis et pardonné et, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, quictons, remectons et pardonnons par ces presentes ledit fait, appeaulx et banissement, se pour ce appellez ou baniz estoit, avecques toute paine corporelle, criminelle et civile que pour occasion de ce il puet avoir encouru envers nous, et le restituons a sa bonne fame, renommee, pais et biens non confisquez, en mectant du tout a neant yceuls appeaulx et banissement et sur ce imposant scilence perpetuel a nostre procureur. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 457)
[5] duquel muy de blé pour les dictes deux annees nous nous tenons a bien paiez et en quictons ledit receveur et tous autres a qui quictance en puet et doit appartenir. (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 690)

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