C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de quitta dans 7FMR 
16 attestations 
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[1] Considerés, je vous pri, la vaillance et bonté de messire Gautier de Manni, et la grande affection que il avoit a veoir son signeur le roi d'Engleterre, car il euist dou chevalier que il quitta .V. ou siis mille florins, se il vosist, et il le laissa alerlegierement par la maniere que dit vous ay. (FROISS., Chron. D., p.1400, 754)
[2] Et lui rendy toutes ses obligacions et lui quitta tout, excepté de la prieuré fonder pour les mors, pour l'amour du roy Regnault, son frere; (ARRAS, c.1392-1393, 195)
[3] Sachent tous que par devant nous vint en sa propre personne Jehan de Betancourt, maistre de l'artillerie du Roy nostre seigneur en son chastel de Meleun, et recogneut avoir eu et receu de Richart de Brumare, garde du clos des galées dudit seigneur a Rouen, par mandement du dit seigneur, pour mettre au dit chastel pour la garde et deffense d'icelluy et du paiz d'environ, c'est assavoir cent arbalestes d'if a un pié, cent baudriez de fil, cent panais touz nuefs paings des armes de France et deux cens casses de viretons, desquelles choses le dit Jehan se tint pour bien contant et agreé par devant nous et en quitta et clama quitte le dit Richart et touz ceulx a qui quittance en puet appartenir. (6205, 322)
[4] de laquelle somme de trante frans d'or dessus dite le dit Jehan se tinst et tient à bien payez et en quitta et quitte le dit Monseigneur le duc, le dit Ambroise et tous autres à qui quittance en puet appartenir. (6205, 328)
[5] ceste vente faicte pour le pris et sommme de deux mille livres tournois, à compter et mettre l'escu d'or à la couronne, du coing du Roy nostre sire, pour vingt deux solz six deniers tournois la piece, frans et quittes à la dicte dame, que le dit procureur ou dit nom procuratoire et par vertu de son dit povoir en confesse avoir eu et receuz du dit acheteur, et qui comptez, nombrez et payés lui furent en la presence des diz notaires, en dixsept cens soixante dixsept escus d'or de la dite monnoye et en quatorze sols parisis en blans de huyt deniers parisis la piece, dont il se tint à bien payez et agreez à plain, ou nom que dessus, et en quitta le dit acheteur, ses biens, ses hoirs et tousautres à qui quittance en peut ou doit appartenir, ores et pour le temps avenir. (6205, 385)
[6] Et de la dite terre, seigneurie et appartenances de Sarclas le ditJehan Le Roux, procuteur ou dit nom procuratoire et par vertu de son dit povoir se dessaisi, devesti et desmit, et la foy et hommage en quoy la dicte dame en estoit quitta et remist et par la teneur de ces presentes quitte et remet en la main du dit Monseigneur le comte d'Etampes, pour ou nom et au prouffit du dit acheteur, et d'abondant promist s'en dessaisir, devestir et desmettre en la main du dit Monseigneur le conte ou de ses officiers pour lui, et en faire mettre et recevoir le dit acheteur ou son procureur pour lui en possession et saisine, foy, hommage ou souffrance par tout en la maniere qu'il appartiendra, comme de son loyal achat, aux fraiz, missions et despens toutesvoyes d'icelluy acheteur. (6205, 386)
[7] de laquelle somme de XVI livres parisis dessus dicte le dit escuier se tint pour bien paié et contempt et en quitta mon dit seigneur, son dit receveur etc. (6205, 408)
[8] Ceste presente vente, transport, et delaissement ainsi faiz pour le pris et somme de vint et cinq livres tournois, monnoye courant, franc et quittes au dit escuiervendeur, que icellui Regnault de Bethencourt vendeur en confessa avoir eu et receu de mon dit seigneur le Roy par la main de honnorable homme et saige Nicolas Bonnet, changeur du tresor du dit seigneur à Paris, et dont icellui escuier vendeur se tint et tient pour content et bien paié et satisfait à plain, et en quitta et quitte bonnement, pleinement et absolument à tousjours le Roy nostre seigneur, ses successeurs aians de lui cause et tous autres à qui quittance en puet et doit appartenir, ores ou pour le temps avenir. (6205, 435)
[9] Et est vray que en Guyenne y eult grans guerres, et l'an mil IJcLIX fut faicte paix entre le roy saint Loys et Henry roy d'Engleterre, et quitta Henry, du consentement de son frere le roy Richard d'Alemaigne et de la plus grant et saine partie de ceulx de son sang, prelatz, barons et aultres d'Engleterre et de son filz, tout le droit que luy et ses predecesseurs y pooyent avoir; (JUV. URS., T. crest., c.1446, 97)
[10] et lors icelle Alips dist à il qui parle que, pour ce que ledit Robinet avoit fait sa propre debte de ce qu'il povoit estre tenuz à icelle Alips, elle en quitta il qui parle, sanz ce que alors ne depuis il eust dudit Robinet aucun dom ou prouffit quelconques. (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 491)

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