[1] | Pour quoy yceulz mariez ont renoncié et renoncent du tout a tous jours, pour et au prouffit du dit Guillaume et de ses hoirs, a la dite maison et a ses appartenances et a tout le droit que il y avoient et povoient avoir, sans y riens retenir etc., et la tramporterent, quittierent et delessierent a tous jours au dit Guillaume etc. ; (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 182) | [2] | quittierent etc. ; (Chartes Abb. St-Magl. T.F., t.3, 1330-1436, 276) |
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