C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de quittons dans 7FMR 
14 attestations 
 Page /2 

[1] Et alors nousle quittons. (LA SALE, Salade, c.1442-1444, 222)
[2] Sachent presens et avenir, Que nous, Amours, par Franc Desir Conseilliez, sans nulle contrainte, Aprés qu'avons oy la plainte De Charles, le duc d'Orlians, Qui a esté par plusieurs ans Nostre vray loyal serviteur, Rebaillié lui avons son cueur Qu'il nous bailla pieça en gage, Et le serement, foy et hommage Qu'il nous devoit, quittié avons Et par ces presentes quittons. (CH. D'ORLÉANS, Songe compl. C., 1437, 112)
[3] Savoir faisons que nous à la requeste et priere de nos tres chers et amés fils Henry et Charles de Bar et pour les bons et agreables services que nostre amé et feal messire Jehan de Betencourt, chevalier, seigneur de Grainville la Tainturiere, noux a faiz et esperons qu'il nous facepour le temps advenir, à ycellui chevalier avons donné, quittons et delayssons tout tel droit, action et portion, preserve et seignorie que nous avons et povons avoir, demander et reclamer en et sur la ville et sergenterie dudit lieu de Grainville et ses appartenances à cause de nostre douaire que nous savons prenons sur les terres et seigneuries de la conte de Longueville, tant en terres, etc. (6205, 356)
[4] De laquelle somme de CV livres dessus dite nous nous tenons pour bien content et payé et en quittons le Roy nostre dit sire, le dit tresorier et tous autres. (6205, 357)
[5] Savoir faisons que comme il soit ainsi que la comtesse de Bar ait donné à Jehan, seigneur de Betencourt, ce que elle a et peut avoir en et sur la ville et sergenterie de Grainville la Tainturiere, à cause de son douaire qu'elle a et peut avoir sur la conté de Longueville, et nous à la requeste dudit Betencourt et de plusieurs ses seigneurs et amis et pour les bons et agreables services qu'il nous a faiz et esperons qu'il nous face en temps avenir, lui avons donné et quitté et par ces presentes donnons et quittons, au bon plaisir du Roy, tout tel droit comme nous avions et pouvions avoir apres le trespassement de ladite comtesse en et sur ladicte ville et sergenterie de ladicte ville de Grainville la Tainturiere et ces appartenances et dependances. (6205, 358)
[6] Pourquoy nous, ces choses considerées, aux dessuz nommez Thierry L'Enfant, Jean Vaquemen de Braiban, Thierry de Beurde et Henry Bolle et à chacun d'eulx le dit cas ou crime, tel comme il est ou puet estre, soit de mehaing du dit pie coppé ou de mort, si pour cause de ce elle s'ensuit en la personne du dit Clement, avons quitté, remis et pardonné et par ces presentes de grace especial, plaine puissance et auctorité, ou dit cas quittons, remettons et pardonnons, avec toute peine et amende corporelle criminelle et civile que ilz [puissent] pour ce avoir encouru envers nous et justice, en imposant sur ce silence perpetuel à nostre procureur, et les restituons à leur bonne fame et renommée, au pays et à leurs biens non confisquez, satisfaction faicte à partie avant toute euvre civilement tant seulement. (6205, 361)
[7] nous, ces choses consultées et pour consideration des bons et agreables services que nostre dit chambellan nous a fait ou temps passé ou fait de noz guerres et autrement, lui avons quitté, remis et pardonné et par ces presentes de nostre grace especiale, pleine puissance et auctorité royal, remettons, quittons et pardonnons le cas dessus diz et tout ce qu'il puet pour ce avoir mespris devers nous et justice, avec tous appeaulx et deffaux, s'aucuns s'en estoient ensuiviz, ensemble toute poine, amende et offense, tant criminelle comme civile, et imposons sur ce silenceperpetuel à nostre dit procureur, satisfaction faite à partie s'aucune en y a, se faite n'est. (6205, 390)
[8] et nous ces choses considerées au dit chevalier ou cas dessus dit avons quitté, remis et pardonné et par ces presentes de grace especiale, plaine puissance et autorité royal quittons, remettons et pardonnons le fait du hebergement et recelement dessus dit, avecques toute peine, amende et offense corporele, criminele et civile que pour occasion de ce il puet estre encouru envers nous, ensemble les diz deffaux et tout ce que pour occasion de ce il pourroit avoir encouru, et en ycelui cas imposons silence perpetuel à nostre dict procureur. (6205, 393)
[9] Et en ce faisant, nous vous tiendrons quitte et deschargé de la garde que en avés eue de par nous, et vous en quittons et deschargeons par ces presentes, signées de nostre main. (LE CLERC, Interp. Roye, c.1502, 385)
[10] Et a fin que la chose mieulx sepuisse congnoistre s'ensuit la clause, " Et par ceste paix faisant avons quitté et quittons du tout en tout nous et nostre dit filz au roy de France et a ses ancesseurs et a ses [hoirs et a ses successeurs et a ses] freres eta leurs hoirs et a leurs successeurs pour nous, noshoirs, pour noz successeurs, se nous ou noz ancesseurs aulcune droitture avions ou eusmes oncques en chose que le royde France tiengne ou tenist oncques ou ses ancesseurs ou ses freres, c'est asçavoir en la duchié en toute la terre [de Normandie et en la conté et toute la terre] d'Anjou, de Touraine et du Maine et en la conté et toute la terre de Poittiers ou ailleurs en aulcune partie duroyaulme de France ou es ysles se aulcunes en tient le roy de France ou ses freres ou aultres de par eulx et tous arrerages etcetera ". (JUV. URS., T. crest., c.1446, 97)

14 attestations 
 Page /2 
Fermer la fenêtre