C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de vaudra dans 7FMR 
10 attestations 
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[1] Et se a aucune en desplest Qui d'aler digne n'est devant (Laquel chose advient bien souvant), N'en doit chaloir a la plus digne: Tousjours soit rebouté l'indigne Contre cellui qui mieulx vaudra; (DESCH., M.M., c.1385-1403, 300)
[2] Encores se pora il amender en consience, de qoi, tant c'a Dieu, il en vaudra grandement mieuls. (FROISS., Chron. D., p.1400, 89)
[3] Mais tant plus tart qu'ilz sauront vostre venue et mieulx vaudra. (BUEIL, I, 1461-1466, 178)
[4] Nous, disoient elles sommes cause de la guerre et des plaies et des mors de nos maris et de nos parens, il nous vaudra mout miex perir que vivre orbes et veves, sans les uns ne sans les autres des vous ! (BERS., I, 1, c.1354-1359, 21)
[5] Ce jour, arrests pronuncez par Boisy, et à la fin a esté dit que ce qui sera fait de cy à dimenche prouchain an la Chambre de Parlement vaudra, comme se le Parlement qui fine au jour d'ui durast. ! (BAYE, I, 1400-1410, 44)
[6] Fait du consentement dudit d'Aigny et dudit Broisset, soit faisant fort dudit abbé, et ce qui sera fait par lesdiz commissaires vaudra arrest du consentement de Hogouart, procureur de l'abbé et dudit d'Aigny. (BAYE, I, 1400-1410, 210)
[7] Il sera dit que l'ordonnance faicte par le bailly de Saint Deniz, en tant qui touche les teinctures d'escailles de nois, de racines et d'escorces, tendra et vaudra, et au surplus ce qui a esté fait la Court tient pour non avenu, et useront lesdiz teincturiers, drapiers, foulons, tisserans et habitans dudit S. Deniz, comme ilz faisoient paravant, selon leurs ordonnances anciennes, jusques à ce que par la Court en soit autrement pourveu, et feront les parties articles sur les fraudes pretendues hinc inde et super commodo et incommodo,et la verité enquise et raportée, la Court fera ce qu'il appartendra. (BAYE, I, 1400-1410, 281)
[8] Et aussi a esté dit que ce qui sera fait huy, demain et samedi prouchain vaudra et tendra, comme se fait estoit es Grans Jours, car mesme a esté retenu à pourveoir samedi prouchain sur aucunes ordonnances touchans tant les bouchiers, tanneurs que autres à samedi prouchain, et iceulx diz jours averont les seigneurs leurs gages. (BAYE, I, 1400-1410, 294)
[9] Item, cedit jour, a esté prise et baillée à Pierre Belle, huissier de Parlement, pour les busches, nates et autres neccessitez de la Court, une amende de LX libvres, en quoy J. de Chateaubriant avoit esté condempné par arrest le XXIX de juillet derrien passé,pronuncié à l'encontre de Perrot Bourreleau, laquelle amende estoit es mains de maistre J. Pingué, procureur dudit Jehan, et a esté commendé que ledit Pingué et Chatelbriain en ayent quictance et descharge de par la Court, ou copie du registre qui leur vaudra quictance. (BAYE, II, 1411-1417, 148)
[10] Et doivent estre estroites les eles de darriere, du large de la fousse et non plus, et ouvert par dela la fousse, affin qu'il cuide bien passer oultre, et ou plus seront longues les eles et larges, tant vaudra mieulx. de juillet derrien passé,pronuncié à l'encontre de Perrot Bourreleau, laquelle amende estoit es mains de maistre J. Pingué, procureur dudit Jehan, et a esté commendé que ledit Pingué et Chatelbriain en ayent quictance et descharge de par la Court, ou copie du registre qui leur vaudra quictance. (GAST. PHÉBUS, Livre chasse T., 1387-1389, 257)

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