C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de ydoines dans 7FMR 
16 attestations 
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[1] et, pour ce, à ce propos treuve l'en en maintes escriptures que anciennement aux enfans des roys et princes, comme autrefois ay parlé sur ceste matiere, estoient quis sages maistres philosophes, lesquelz en avoient l'administracion et gouvernement jusques ad ce que ilz fussent parcreus et enforcis si que ilz fussent ydoines à soustenir le fais des armes, et adonc estoient livrez à la chevalerie, es mains des sages chevaliers expers en telle discipline, car n'est mie doubte, comme il est dit par maint autteur, tout ainsi comme la cire est apte et preste à toute emprainte recepvoir, est l'engin de l'enfent disposéà recepvoir telle discipline comme on lui veult baillier et aprendre ; (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., I, 1404, 18)
[2] L'autre raison est que expedient est meismes aux plus sçavens, expers et sages, comme aussi il soit impossible que le ventre de la memoire puist retenir et avoir recort continuelment de toutes les choses ydoines et expedientes à faire es offices de quoy l'ome se veult entremettre ; (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., I, 1404, 190)
[3] Esleazar resjoy de ceste chose rendi graces à Dieu et eslut .LXXII. preudes hommes ydoines à ce faire, et au roy Ptholomée les envoya, lequel les receupt àmoult grant honneur ; (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V, S., II, 1404, 45)
[4] Certes ce sont graces speciales de dieu et quil distribue selon son plaisir et selon sa digne prouidence a ceulx qui se rendent ydoines a telles perfections. (CIB., p.1451, 192)
[5] Nostre procureur general en la Court de nostredit Parlement nous a exposé que, combien que par ordenances solennelment faictes par le clergié de noz royaume et Daulphiné de Viennois, confermées par nous, il ait esté ordené entre autres choses, que quant aucuns benefices electifz vacqueroient en noz diz royaume et Daulphiné, que l'en y pourverroit de personnes ydoines par voye d'election par ceulz à qui de raison et de droit, ou par coustumes ou usages, l'election d'iceulz appartenoit, et que les ordinaires ausquelz la confirmation d'icelles elections appartendroitprocederoient à la confirmation ou cassation d'icelles, non obstans reservations quelzconques, et aussi que toutes exactions de pecunes cesseroient. (BAYE, II, 1411-1417, 155)
[6] Et, finablement, veues les lettres, arrest, constitucions et ordonnances autresfoiz sur ce faictes, il fu dit et deliberé par la greigneur partie des dessusdis qu'il estoit licite et expedient au Roy de maintenir et faire tenir l'Eglise de son royaume et Dalphiné de Viennois en ses franchises et libertés anciennes, perpetuelment à tousjours, afin que de cy en avant, aux eglises et benefices desdis royaume et Dalphiné soit pourveu de personnes ydoines par les ordinaires collateurs, et aux benefices electifz par elections et confirmacions, selon la teneur des status faiz es consilz generaulx et drois anciens. (FAUQ., I, 1417-1420, 48)
[7] Et, en oultre, a esté advisé et deliberé qu'il sera expedient et convenable, l'Eglise de France reduite et maintenue en sesdicteslibertés et franchises, que le Roy, par personnes notables qui seront à ce commiz et deputez, face adviser manieres bonnes et seures de faire pourveoir et distribuer aux clers graduez des Universités et autres personnes ydoines des benefices desdis royaume et Dauphiné; (FAUQ., I, 1417-1420, 49)
[8] Ce jour, pour occasion des plaintes et inconveniens qui estoient advenuz et advenoient chascun jour pour cause de l'insouffisance, ignorance ou negligence de pluiseurs qui se disoient et dient avoir don d'aucuns offices de Chastelet de Paris, comme auditeurs, notaires, sergens et autres, desquelz les pluiseurs ne deservent et n'ont pas souffisance ne voulenté de les deservir ou exercer, a esté ordonné par le Conseil, estant en la Court de Parlement, que lettres seroient faictes, adreçans au prevost de Paris ou à son lieutenant, pour pourveoir et commettre à l'exercice desdis offices gens ydoines, expers et souffisans ou lieu de ceulz qui sont, ainsi que dit est, ignorans, negligens ou mains souffisans de exercer lesdis offices de Chastellet, jusques à ce que autrement en soit ordonné par ladicte Court. (FAUQ., I, 1417-1420, 201)
[9] Et a enjoingt la Court à yceux Claustre, Aymenon et de Brosses qu'ilz baillent devers la Court les noms d'aucunes bonnes personnes qui leur sembleront plus ydoines et convenables à demener le fait de ladicte execucion avec ledit maistre Michiel Claustre, afin que la Court puist sur ce pourvoir ainsi qu'il appartient. (FAUQ., III, 1431-1435, 146)
[10] et d'aultres, se je le osoye dire, qui valent mieulx, et sont plus ydoines pour menasser les ennemis soubz la chaulde cheminée et en leurs chambres et salles dorées et painctes d'oisivetez, qu'ils ne sont bons, dignes ne ydoines pour augmenter la foy, croistre leurs noms, ne sauver leurs ames. (LA MARCHE, Mém., I, c.1470, 200)

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