C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de adjournement dans la Base des Partiels 

35 attestations 
 Page /4 

[1] Monstra le roy comment le conte d'Armaignac, le seigneur d'Alebret et plusieurs autres barons et bonnes villes avoient appellé du prince à lui, et vindrent en leurs personnes requerir adjournement et rescript en cause d'appel, et comment il ne le voult pas faire sanz grant conseil et deliberacion (CHR. PIZ., Faits meurs Ch. V S. II, 1404, 118).
[2] ...Michiel Lebreton, sergent de Dieppe, estoit venu audit eschequier pour soy recorder de l'adjournement et de tout ce que il avoit d'une doleance que portoit Perrote Albert, sousaage, a l'encontre de Jehan Durant (Memor. Echiq. Archev. S., 1381, 30).
[3] "...A demain au matin aprés l'adjournement, Je vous feray armer tous deux souffisaument." (Hern. Beaul. D.B., c.1351-1400, 49).
[4] ...que le dit absolz ou condempné ne soit en oultre molesté ne trais à amende civille ou corporelle, prins, arestés ou emprisonsnés, approchiés ou poursievis par adjournement (Hist. dr. munic. E., t.2, 1330-1498, 103).
[5] Adjournement est evocacion à droit d'aucune personne à la requeste de partie pour savoir et esprouver qui a tort ou droit. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 50).
[6] ...Et par lesdiz usaiges et stille qui est conforme à raison, ung juge hors son audictoire en jugement ne peut bailler aucun adjournement ne excercer office de sergent en la juridicion dont il est juge (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 57).
[7] Advenantement de jour est à dire que si l'adjournement simple ne contient huitaine, et les autres quinzaine, ainsi qu'ilz doibvent, ilz ne sont pas advenans (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458-1463, 8).
[8] Et aussi homme vagabunt qui ne sera aucunement resident ne demourant ou pays où il fera bailler ledit adjournement ne pourra iceluy requerir, s'il n'est heritier ou ressoyant (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458-1463, 9).
[9] Si aucun acquiert ou achatte aucuns heritaiges et les tiengne et posside par an et par jour paisiblement, à tiltre de bonne foy, sans adjournement de interruption ou autre inquietation, tel acquest est exempt et deschargé de toutes rentes (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, a.1458-1463, 443).
[10] Et si le deffendeur se deffault à la moustrée du premier adjournement (...) ledit demandeur pourra faire la moustrée à sesditz tesmoings non obstant l'absence dudit deffendeur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1385-1496, 99).

35 attestations 
 Page /4 
Fermer la fenêtre