C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de dits dans la Base des Partiels 

81 attestations 
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[1] Loys en tous ses faiz et dits estoit trés gracieux, serviable et honnorable; pourquoy damoiselle Agathe l'accueilly en grant amour (Nouvelles inéd. L., p.1452, 10).
[2] Ses faulx disciples dessus dits Ne l'ont pas emblé ne receu En veillant, ne de nostre sceu, Mais ont guetté noz ennemis Que nous feussions tous endormis. (Myst. Pass. Troyes B., a.1482, 909).
[3] ...un officier lay de l'archevesque, qui se appelle viconte des omosnes, donne commission de contraindre et executer les dits omosniers a paier leurs crediteurs ce qu'ilz leur doivent, et en cas d'opposicion, main de justice garnie, fait ajourner les parties par devant luy, congnoist de l'opposicion (Memor. Echiq. Archev. S. Pièces Justif., 1391-1404, 61).
[4] Item, et quant les uffruiz de ladicte forest ne sont vendus, ilz sont aus dits coustumiers sans riens païer. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 345).
[5] Et iceulx gens d'armes et Pucelle, ainsi yessus, assaillerent à force les bolleverts des dits Anglois (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 299).
[6] en icellui an et eu dit moys de juing, environ la Sainct-Jean, se ralierent les dits Englois pour aller contre les dits Franchois qui les avoient ainsi capponnez (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 299).
[7] en icellui an et eu dit moys de juing, environ la Sainct-Jean, se ralierent les dits Englois pour aller contre les dits Franchois qui les avoient ainsi capponnez (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 299).
[8] Et avoient les dits assaillans une maniere de instrumens nommés couleuvres qui jetoient pierres et plombées, mès ne faisoient point de noise, sinon ung poy siffler, et jetoient auxi droit comme ung arbalestre. (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 306).
[9] ...iceulx exposans obtindrent ja pieca lettres de complainte en cas de saisine et de nouvelleté de notre bailli d'Amiens, par vertu desquelles ilz se firent maintenir et garder en leurs dits droiz, possessions et saisines (Hist. dr. munic. E., t.1, 1330-1482, 100).
[10] ...lequel serement fait, les dessus dits esliseurs, avec le clerc principal de nostre dite ville, entreront en leur chambre de Conseil au lieu accoustumé (Hist. dr. munic. E., t.1, 1330-1482, 106).

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