C.N.R.S.
 
Attestation dans les corpus textuels 
 Attestation de quittes dans la Base des Partiels 

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[1] plusieurs beaulx previleges, libertés, franchises et immunités aux abbés, religieux et couvent du monastere du Mont Saint Michiel (...) et entre aultres que des vivres et advitaillemens qui necessaires leur seroient et qu'ilz achateroient en nostre royaulme (...) ilz fussent et demourassent ... tousjours mais frans, quittes et exemps de pour ce paier aucuns peages, coustumes, aides, acquis et aultrez tribuz (Chron. Mt-St-Mich. L., t.2, Pièces diverses, 1432-1463, 119).
[2] quittes et exemps de toutes tailles, aides, quatriesmes, imposicions (Chron. Mt-St-Mich. L., t.2, Pièces diverses, 1432-1463, 203).
[3] Et cy nous devons conte ront, Ceulx a qui nous devons mouront, Ou nous: et puis nous seront quittes. (Gaut. Mart. A., c.1480-1500, 188).
[4] Aussi de moy ne soient quittes, Ces prestes, ne ces concubines, Cordelieres ne jacobines, Que je n'en amainne sans doubte, Que d'une que d'aultre, grant rote. (Myst. st Adr. P., c.1450-1485, 5).
[5] Car l'en lit in Cronica Eusibii que, pour la victoire que ilz eurent contre lez Alemans, l'Impereur Valentinian voult et ordena que ilz fusent frans et quittes de toutes aides et de tout tribut juques a diz ans ; lezquelx diz ans aconplis il ne voulurent obeïr a l'Impereur ne luy poïer aucunes aidez, mez se disoient frans. (Songe verg. S., t.1, 1378, 146).
[6] ...et sont quittes pour chascune beste aumaille et cavelline eschappée es taillez et deffens pour IIII deniers (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 141).
[7] Franc herbage pour leurs bestes et leurs pors de leur nourretture, soit à demi pasnage, c'est assavoir IIII d. t. pour porq, et par ce sont quittes de l'arrere pasnage. (HECTOR DE CHARTRES, Cout. R., 1398-1408, 181).
[8] ... [il] demoura en debte devers eulx en la somme de XX francs, que ilz lui adterminarent à paiier à deux ans, et à certains termes et pour ce devoit ravoir sesdites lettres cassés et quittes. (Trés. Reth. S.L., t.2, 1330-1415, 408).
[9] ... [lesdiz habitans] doivent estre immunis, quittes et exemps de tous aydes ayans cours en nostredit royaulme (Trés. Reth. S.L., t.2, 1330-1415, 561).
[10] ...octroions que les dis prelas, gens d'eglise, barons, (...) demeurent quittes, (...) de toutes tailles, imposicions, prinses de blez, de vins, bestes et autres choses, d'abus de justice fais par eulx, ou aucuns d'eulx, en leurs terres et pooir, et sur leurs subgiés ou alliés, en quelque païs et en quelque temps, et contre quelconque personne que ce soit, sans ce que l'en leur puisse jamais riens demander pour le temps passé (Doc. Poitou G., t.4, 1369-1376, 186).

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