"Garde que l'on fait aux portes d'une ville" : Lesqueux sont d'assentement que l'on facet la meilheur garde aux gais, regaix et garde portes et la plus proufitable que l'on pourra, et que chescun y soit en sa personne ou qu'il y mette bonne persone et suffisante ([Doc. 1380. In : P. Rézeau, R. Ling. rom. 78, 2014, 422]). [Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis] Sont d'assentement (...) que monsieur le maire puisse desgaigner celi ou ceux qui deffaudront a la garde porte, au guayt et reguayt et estierguait, pour chascun deffaut deux souls six deniers ([Doc. 1381. In : P. Rézeau, R. Ling. rom. 78, 2014, 414]). [Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis] Lesquelx ont ordenné que chacun face a la garde de la ville obeissance, c'est assavoir au guet, rereguet, esteguet et garde portes, ainsi qu'il leur sera commandé ([Doc. 1412. In : P. Rézeau, R. Ling. rom. 78, 2014, 417]). [Archives hist. de la Saintonge et de l'Aunis] ...avons (...) affranchis et exemptez [les maîtres des mines et des forges et leurs compagnons] de toutes tailles et imposts de par nous mis et à mectre sus (...), et pareillement de guet, garde-porte, et autres charges de villes, forteresses et places ([Ordonn. rois Fr. P., t.15, 1461, 265]). |