C.N.R.S.
 
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     LODS     
FEW V laus
LODS, subst. masc.
[GD : los1/loddes ; FEW V, 210a : laus ; TLF : X, 1317a : lods]

DR. [Idée de consentement]

A. -

"Approbation, consentement (d'une assemblée, d'une communauté...)" : Cil quatre preudome qui seront appellé Conseillers, auront tele puissance, que par leur conseil doivent estre fait li jugement ; et à leur regart, doit li Prevos lever les loys et les amendes (...). Et cil quatre doivent estre esleu chascun an, au loux du plus de la Ville ["par le consentement du plus grand nombre des habitants"] (Ordonn. rois Fr. S., t.4, 1361, 396). Le quel notaire, voiant et considerant icelle donatoresse avoir voulu et ordené que d'icelle donacion lettres fussent faictes, aux los et deliberacion du conseil, les meilleures que faire se pourroient, au prouffit du dit donataire, unes ou plusieurs, consenti et accorda que icelles il feroit voulentiers rescripre. (Doc. Poitou G., t.6, 1399, 338). Et duquel vendaige s'en feroit lettres au loz et conseil desd. parties (Trés. Reth. L., t.4, 1472, 362).

B. -

P. méton. "Droit seigneurial de mutation entre vifs, proportionnel au prix, perçu en contrepartie du consentement à la cession d'une tenure" : Se pluseurs censsiers ont censse par indivis sur une mesme chose, li un plus, l'autre mains, c'est à dire que l'un praigne en celle censse un denier et l'autre deux deniers, le proufit des los de la terre vendra à un chascun des censiers pour telle partie comme il a en la censse (Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 256). ...Me Guillaume Brynon, examinateur de par le Roy nostre sire ou Chastelet de Paris, pour son salaire d'avoir fait le procès desdites cryées, et avoir esté en l'Ostel de ladite ville faire visitation des comptes et lots produittes par icelle ville (Comptes Paris V.L.D., t.1, 1449-1450, 686). ...a les prendre et avoir [IIIc l.] sur les revenues des devoirs de rachatz, ventes, lodes et octrises appartenant a mondit seigneur (Comptes Lamballe C.-L., 1476-1479, 333). Aux prévost, chanoines et chapitre de Saint-Didier d'Avignon, la somme de vingt escuz, pour les laux et trezain de ladite maison (Comptes roi René A., t.2, 1478, 432).

 

-

Los de ventes : ...le surplus quy peut escheoir de los de ventes, de grosses amendes, fourfaictures et traieres, treuves et aultrez choses (Trés. Reth. L., t.3, 1429, 91).

 

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Los et ventes : ...auront [les religieux] les amendes jusques à sept soulz six deniers, loz et ventes, vest et desvest des heritaiges mouvans d'aux à lever par aux et par leur main, et auxi les afforages et les dressages des mesures (Trés. Reth. S.L., t.2, 1335, 20). ...car il cherroit plus grant pris de admortir terres et heritages tenuz sans moien du Roy que d'autres, et de heritages tenus en censive, portans lotz et ventes, que d'autres. (FAUQ., III, 1431-1435, 113). ...à cause des laux et ventes ou autres droiz pour ce à Nous appartenans (Ordonn. rois Fr. V.B., t.13, 1434, 203). ...lesdits louz et ventes (Ordonn. rois Fr. P., t.15, 1461, 75).

V. aussi los1
 

DMF 2020 - Synthèse Robert Martin

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